8. Le titulaire de contingent doit tenir un registre de la production du produit visé par le Plan conjoint pendant une année de commercialisation sur son unité de production et transmettre sur sa fiche d’enregistrement une déclaration de sa production au plus tard le 31 décembre de cette même année aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
12062Décision 12062, a. 8; 12336Décision 12336, a. 41.